J.O. 152 du 1 juillet 2005
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Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture
NOR : MCCB0500411D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 752-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 142-1 ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, modifié par le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 ;
Vu le décret no 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 11 janvier 2005 ;
Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 31 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2005 et du 11 mars 2005 ;
Vu les avis des conseils d'administration des écoles d'architecture en date des 10 janvier 2005, 17 janvier 2005, 19 janvier 2005, 20 janvier 2005, 21 janvier 2005, 24 janvier 2005, 27 janvier 2005, 28 janvier 2005, 1er février 2005, 2 février 2005, 8 février 2005, 10 février 2005, 24 mars 2005, 1er avril 2005, 5 avril 2005, 13 avril 2005 et 19 avril 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine en date du 19 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.
Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.
L'enseignement du projet est au coeur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.Article 2
Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.Article 3
Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5 du code de l'éducation, s'appliquent aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.Article 4
Pour l'application du présent décret, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article 10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Par exception, les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Chapitre II
Les études d'architecture
Article 5
Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre.
Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.Article 6
Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.Article 7
Les études d'architecture sont organisées dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.Article 8
Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article 14.
Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article 5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14.Article 9
En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.Article 10
Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.
Chapitre III
Le doctorat en architecture
Article 11
Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.Article 12
L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'école d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.
Chapitre IV
Les habilitations
Article 13
Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles 5 et 6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article 11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre.Article 14
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article 5 sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article 5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles 6 et les décisions d'autorisation relatives aux diplôme mentionné à l'article 11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
La reconnaissance des différents diplômes, telle que définie dans le premier alinéa de l'article 8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Article 15
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de l'année universitaire 2004-2005, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17.Article 16
Le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture est abrogé. Cette abrogation produit effet dans les conditions suivantes :
- les dispositions relatives au premier cycle et à la première année du deuxième cycle des études d'architecture sont abrogées à compter de la rentrée universitaire 2005-2006 ;
- les dispositions relatives à la deuxième année du deuxième cycle des études d'architecture sont abrogées à compter de la rentrée universitaire 2006-2007 ;
- les dispositions relatives au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont abrogées au 31 décembre 2007 ;
- le diplôme de fin de premier cycle des études d'architecture peut être délivré au plus tard jusqu'à la fin de l'année universitaire 2004-2005 ;
- le diplôme de fin de deuxième cycle des études d'architecture peut être délivré au plus tard jusqu'à la fin de l'année universitaire 2005-2006 ;
- le diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement peut être délivré au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007.Article 17
Le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture est abrogé. Cette abrogation produit effet dans les conditions suivantes :
- les dispositions relatives au deuxième cycle de la formation continue diplômante sont abrogées à compter de la rentrée universitaire 2006-2007 ;
- les dispositions relatives au troisième cycle de la formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont abrogées au 31 décembre 2007 ;
- les étudiants qui ont obtenu la validation de tous les modules de première année du deuxième cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation continue diplômante intègrent à la rentrée universitaire 2005-2006 la deuxième année du cycle d'études sanctionné par le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- les étudiants qui ont obtenu la validation de la deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation continue diplômante intègrent à la rentrée universitaire 2005-2006 la première année du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- les étudiants titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture intègrent à partir de la rentrée universitaire 2005-2006 la deuxième année du cycle d'études sanctionné par le diplôme d'Etat d'architecte ;
- les étudiants qui ont validé les modules de première année du cycle DPLG, mentionnés au règlement des études de leur établissement, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2007, valider les enseignements et soutenir leur travail personnel de fin d'études afin d'obtenir leur diplôme d'architecte DPLG.Article 18
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien